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Contrat d’assurance : une exclusion formelle et limitée

En vertu de l’article L.113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion de garantie est nulle dès lors qu’elle n’est pas formelle et limitée.

Il est de jurisprudence constante que pour être valide, cette clause doit apparaître en caractère très apparent (apparaître en caractère gras, avec une police différente etc..) et qu’elle doit être précise.

A titre d’exemple, un assuré a été placé en arrêt de travail à la suite d’une chute qui lui avait provoqué une fracture d’une vertèbre.

Il a sollicité son assureur d’une demande de prise en charge de ses emprunts conformément au conditions particulières de la police d’assurance.

Son assureur lui a refusé la garantie en avancant la clause d’exclusion prévoyant que « ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (…) qui résultent d'une affection (…) de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre mal de dos ». La Cour d’appel avait donné raison à l’assureur.

Cependant, la Haute Cour a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle a déclaré cette clause nulle en affirmant que la clause d'une police d'assurance qui exclut les invalidités et les incapacités résultant de diverses affections du dos et, plus généralement, « d'autre mal de dos » n’était pas limitée.

Source : Cass.2e civ. 18 nov 2006, n°18-01-2006

Claire BINISTI - Avocat au Barreau de Paris

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